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Lignes directrices pour l'affichage

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**Voir aussi Opérateurs de sites web, section cinq, Defamation Act 2013

 

Opérateurs de sites web (Defamation Act 2013)

1) Le présent article s'applique lorsqu'une action en diffamation est intentée contre l'exploitant d'un site web en raison d'une déclaration publiée sur ce site.

2) L'opérateur peut démontrer que ce n'est pas lui qui a publié la déclaration sur le site web.

3) La défense est rejetée si le demandeur démontre que

a) le demandeur n'a pas été en mesure d'identifier la personne qui a publié la déclaration,
b) le demandeur a déposé une plainte auprès de l'opérateur en rapport avec la déclaration, et
c) l'opérateur n'a pas répondu à la plainte conformément aux dispositions réglementaires.

4) Aux fins du paragraphe 3 bis, un demandeur ne peut "identifier" une personne que s'il dispose d'informations suffisantes pour engager une procédure à l'encontre de cette personne.

5) Les règlements peuvent :

a) prévoir les mesures que doit prendre l'exploitant d'un site web en réponse à une plainte (ces mesures peuvent notamment porter sur l'identité ou les coordonnées de la personne qui a publié la déclaration et sur la suppression de celle-ci) ;
b) prendre des dispositions précisant le délai dans lequel ces mesures doivent être prises ;
c) prévoir une disposition conférant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de considérer les mesures prises après l'expiration d'un délai comme ayant été prises avant l'expiration ;
d) prendre toute autre disposition aux fins du présent article.

6) Sous réserve de toute disposition prise en vertu du paragraphe, un avis de plainte est un avis qui :

a) précise le nom du plaignant,
b) expose la déclaration en question et explique pourquoi elle est diffamatoire à l'égard du plaignant,
c) précise l'endroit du site web où la déclaration a été publiée, et
d) contient toute autre information spécifiée dans les règlements.

7) Des règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles un avis qui n'est pas un avis de plainte doit être traité comme un avis de plainte aux fins de la présente section ou de toute disposition prise en vertu de celle-ci.

8) Les règlements d'application de la présente section :

a) peuvent prévoir des dispositions différentes selon les circonstances ;
b) doivent être établies par un instrument réglementaire.

9) Un instrument statutaire contenant des règlements au titre de la présente section ne peut être pris que si un projet d'instrument a été déposé devant chaque chambre du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d'entre elles.

10) Dans le présent article, on entend par "règlements" les règlements établis par le secrétaire d'État.

11) Les moyens de défense prévus par le présent article sont écartés si le demandeur démontre que l'exploitant du site web a agi avec malveillance en ce qui concerne la publication de la déclaration en question.

12) Le fait que l'exploitant du site web modère les déclarations qui y sont affichées par d'autres personnes ne fait pas échec aux moyens de défense prévus par la présente section.

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